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Fuite de toiture constatée après l'achat d'une maison individuelle ou d'un appartement : le dossier juridique

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En cas de vente, la garantie décennale est transmise à l'acheteur.

En cas de vente d'un appartement ou d'une maison individuelle
construite il y a moins de 10 ans, la garantie décennale est transmise
à l'acheteur.

Introduction

Ce dossier a été rédigé par un juriste.

Dans le cas de fuites ou d'infiltrations en toiture constatées après l'achat d'un bien immobilier, deux situations sont à distinguer.

Selon que la maison, l'appartement ou l'immeuble est neuf ou plus ancien, les garanties susceptibles d'être mises en œuvre diffèrent.

Fuites constatées après l'achat d'un bien immobilier neuf

La responsabilité du vendeur constructeur

Parmi les différents constructeurs, l'article 1792-1, 2° du code civil retient "toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire". Il résulte de cette disposition que le vendeur d'un bien immobilier, réputé constructeur, peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de la garantie légale. On sait, en effet, qu'un bien immobilier bénéficie de la garantie décennale à compter de la réception, celle-ci pouvant même s'étendre au-delà de 10 ans en cas de désordres évolutifs ou de faute dolosive.

On sait également qu'en cas de vente d'un bien immobilier, et notamment d'une maison individuelle, il est constant que la garantie décennale soit transmise aux propriétaires en tant qu'accessoire de l'immeuble. Ainsi, dans l'hypothèse d'une fuite constatée après l'achat d'un bien immobilier de moins de 10 ans depuis la réception, l'acquéreur peut faire jouer la garantie décennale et, partant, l'assurance dommage-ouvrage ou responsabilité civile décennale conformément aux conditions exigées, dans la mesure où celles-ci ont été souscrites.

Le défaut d'assurance du vendeur

L'article L.242-1 du code des assurances impose au vendeur qui a réalisé ou fait réaliser des travaux de construction de souscrire pour le compte des propriétaires successifs une assurance dommage-ouvrage garantissant le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages qui résultent de la responsabilité de l'article 1792-1 du code civil.

Bien que cette assurance constitue une obligation pour le vendeur, force est de constater que dans les faits celle-ci n'est pas toujours souscrite. Quid de l'indemnisation des acheteurs ?

Dans une décision du 2 mars 2011, la Cour de cassation a rejeté la demande d'indemnisation pour inexécution de l'obligation de délivrance d'acquéreurs d'une propriété fondée notamment sur la non-souscription d'une assurance dommage-ouvrage par le vendeur en considérant que l'assurance ne constituait pas un accessoire indispensable de l'immeuble vendu (Cass. 3e civ., 2 mars 2011, n° 09-72.576). Par conséquent, le défaut d'assurance dommage-ouvrage du vendeur empêche les acquéreurs de voir leurs dommages indemnisés rapidement (délai de 90 jours) et les contraint à envisager d'autres responsabilités.

L'acquéreur peut se retourner contre l'assurance décennale obligatoire des constructeurs. Il conserve aussi la possibilité d'engager la responsabilité professionnelle du notaire ou de l'agent immobilier sur le fondement de l'obligation d'information et de conseil, s'agissant de la souscription ou non souscription d'une assurance dommage-ouvrage (Cass. 1ère civ., 28 mai 2009, n° 08-15.813).

Fuite constatée après l'achat d'un bien immobilier ancien

Auréoles, moisissures et taches au plafond sont des signes d'infiltration en toiture.

La présence d'auréoles jaunâtres, grises ou brunes, mais aussi de
moisissures et taches au plafond ou encore de peinture écaillée
sont des signes d'infiltration en toiture.

Lorsqu'une fuite affecte un bien immobilier acquis après le délai décennal, qu'il s'agisse d'une maison individuelle, d'un immeuble ou d'un appartement, le sous-acquéreur n'est pas pour autant démuni face au vendeur. D'une part, la garantie contractuelle demeure pour les désordres évolutifs ou la faute dolosive.

D'autre part, l'acquéreur dispose d'une garantie légale spécifique propre au contrat de vente. Il s'agit de la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil. Elle permet à l'acquéreur, en application de l'article 1644 du même code, de bénéficier soit d'une réduction du prix de vente, soit de la restitution du prix de vente.

Des dommages et intérêts peuvent également être alloués à l'acquéreur pour les préjudices subis du fait du vice. Toutefois, cette garantie est soumise à certaines conditions, lesquelles ont été précisées par la jurisprudence.

Un vice caché ou non apparent

Cette condition est rappelée à l'article 1642 du code civil, qui indique que le "vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même". La notion d'apparence du vice est entendue largement par la jurisprudence.

Ainsi, une fuite constatée par des acheteurs lors d'une visite préalable à la vente - dont l'apparence exclut en principe la garantie des vices cachés – ne suffit pas à caractériser la connaissance du vice dans son ampleur et son étendue (Cass. 3e civ., 14 mars 2012, n°11-10.861). Autrement dit, un vice même visible doit être appréciée par l'acheteur, au jour de la vente, dans toutes ses conséquences.

Par ailleurs, le vice caché est apprécié selon la qualité de l'acquéreur. Si pour le profane des vérifications élémentaires de la chose suffisent, les juges sont moins indulgents avec le professionnel censé disposer de compétences pour apprécier l'ampleur et l'étendue du vice.

Un vice préexistant à la vente

Seconde condition, le vice doit être antérieur à la vente. Cela signifie qu'il appartient à l'acheteur de démontrer, en particulier par la voie de l'expertise, que les dommages résultent d'une cause qui existait déjà au moment de la vente.

Un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel on la destine

L'impropriété à l'usage signifie que le vice doit affecter directement la chose, de telle sorte qu'elle empêche l'utilisation à laquelle on peut s'attendre. Ainsi, on attend d'une toiture qu'elle joue son rôle normal d'étanchéité.

Approche procédurale

L'action en garantie des vices cachés est ouverte à l'acheteur pendant deux ans à compter de la découverte du vice (article 1648 du code civil). Il appartient aux juges d'apprécier la date de découverte du vice en fonction des circonstances de l'espèce.

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La jurisprudence

Visite du toit par le profane

Cass. 3e civ., 15 mars 2018, n° 16-23.953 : Un mois après l'achat d'une maison, des acquéreurs constatent des infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitation. Ils assignent alors le vendeur en paiement du coût des travaux de reprise et en indemnisation de leur préjudice. La Cour d'appel accueille la demande des acquéreurs.

Le vendeur se pourvoit alors en cassation en faisant valoir notamment la clause de non-garantie des vices cachés. Celui-ci reproche aux juges d'appel d'avoir qualifié les désordres affectant la toiture de vices cachés, alors que le rapport d'expertise judiciaire révélait qu'"une simple visite du toit à l'aide d'une échelle permettait d'observer l'état de dégradation avancée et de vétusté de la couverture" et que "la fin de vie de cet ouvrage ne pouvait faire aucun doute aux yeux du profane". La Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et confirme le raisonnement de la Cour d'appel.

Celle-ci retient qu'il ne peut être reproché aux acquéreurs de ne pas être montés sur le toit de la maison, car cette visite du toit ne leur aurait pas permis, en tant que profanes, d'analyser l'ampleur des désordres affectant la toiture et son caractère non conforme.

Cette solution, a priori sévère pour le vendeur, s'inscrit dans un contexte particulier. Pour une solution contraire : Cass. Ass. Plén., 27 octobre 2006, n° 05-18.977. En l'espèce, le vendeur avait procédé à une réfection partielle de la toiture environ deux ans avant la vente. Ces travaux, mentionnés dans l'état descriptif du bien, avait selon les juges laisser entendre aux acquéreurs que la toiture était dans un état correct. Par conséquent, le vendeur ne pouvait ignorer la nécessité de réfection totale de la toiture et n'en a pas informé les acquéreurs, c'est pourquoi celui-ci ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés.

Prescription et délai de constatation

Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n°15-17.934 : En 2004, un appartement est acquis dans une copropriété. L'acquéreur informe ses vendeurs par une lettre recommandée du 15 juillet 2009 de son intention d'annuler la vente en raison d'une infestation de l'immeuble par la mérule. Il décide de les assigner sur le fondement de la garantie des vices cachés en résolution de la vente, le 11 décembre 2009.

La Cour d'appel rejette sa demande en considérant que l'acquéreur n'avait pas agi dans le bref délai (2 ans) de l'article 1648 du code civil. Devant la Cour de cassation, celui-ci soutient pourtant qu'il n'a eu connaissance des désordres qu'au mois de juin 2009.

Or, la Haute Cour relève qu'en ayant participé à plusieurs réunions de copropriétaires à partir de l'année 2005, l'acquéreur avait pu, au cours des mois suivant l'acquisition, prendre la mesure de l'amplitude du vice qui affectait l'immeuble.

Vice de toiture non établi

Cass. 3e civ., 24 novembre 2016, n° 15-24.258 : L'acquéreur d'une maison d'habitation assigne le vendeur en résolution de la vente, restitution du prix de vente et dommages-intérêts en raison de fuites d'eau.

La Cour de cassation rejette la demande, en retenant d'une part que l'expertise n'avait pas permis d'établir le vice de la toiture et d'autre part que les travaux de reprise de plomberie par le vendeur lui permettait d'estimer qu'il avait été remédié aux désordres.

Par conséquent, la volonté de dissimulation du vendeur n'étant pas caractérisée, la clause de non-garantie des vices cachés pouvait pleinement jouer.

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